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AVOCATE EXERCANT EN DROIT DES PERSONNES, DE LA FAMILLE ET DU PATRIMOINE ET DROIT PENAL A MONTPELLIER ET A LA GRANDE MOTTE

Revirementde jurisprudence: Arrêt de la Chambre plénière de la Cour de Cassation du 28 juin 2024

Lorsqu’un enfant commet une faute ayant entrainé un préjudice, la responsabilité de ses parents est engagée.

Avant cet arrêt plus précisément était engagée la responsabilité du parent qui avait la résidence principale de l’enfant de sorte que lorsque le fait dommageable était commis alors qu’il était en vacances ou en week-end chez l’autre parent, celui ci n’était pas responsable .

Dorénavant la Cour indique que sera engagée la responsabilité du parent ou des parents qui exercent l’autorité parentale.

Donc pour la plupart des cas les deux parents.

Car hormis le cas du parent qui aurait reconnu l’enfant passé son premier anniversaire ou motifs graves, l’autorité parentale est exercée conjointement.

Cette solution bien que plus équitable pour le parent qui a la résidence principale, va poser question lorsque le fait générateur de la responsabilité va se dérouler chez le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale mais qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et qui aura manqué à son devoir de surveillance…

Avec cette décision, la Cour de cassation considère que les deux critères prévus au code civil pour engager la responsabilité des parents (exercice de l’autorité parentale et cohabitation avec l’enfant) sont
consubstantiels : le fait qu’un enfant cohabite avec ses parents est la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la condition de cohabitation est donc
considérée comme remplie même lorsqu’ils sont séparés et que l’enfant ne réside plus que chez l’un d’entre eux.
Dans ce cas, les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur.
Cette cohabitation ne cesse que si une décision administrative ou judiciaire confie l’enfant à un tiers.
Dans ce cas, l’enfant réside chez cette tierce personne et la responsabilité des parents de l’enfant mineur ne pourra pas être engagée, même si ces derniers continuent d’exercer leur autorité parentale.

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