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AVOCATE EXERCANT EN DROIT DES PERSONNES, DE LA FAMILLE ET DU PATRIMOINE ET DROIT PENAL A MONTPELLIER ET A LA GRANDE MOTTE

L’article 388-1 du code civil prévoit que lorsque le Tribunal est saisi d’une demande concernant des enfants mineurs, ces derniers peuvent être entendus par le magistrat en charge du dossier.

Les titulaires de l’autorité parentale doivent informer leurs enfants mineurs, capables de discernement, de leur faculté d’être entendus.

En général les juges estiment qu’entre 7 et 10 ans les enfants ont un discernement suffisant.

La cour de Cassation dans un arrêt récent indique que le parent qui n’a pas donné l’information ne peut ensuite solliciter la nullité du jugement rendu.

https://www.courdecassation.fr/decision/693927a0c988783351cb64ee

Il n’y a donc pas de sanction si le parent n’est pas diligent à informer son enfant qui de ce fait est privé de son droit.

Des modalités pratiques pourraient etre mise en oeuvre prochainement pour que les enfants soient informés par courrier par le greffe de leur droit d’etre entendu, ce qui pourrait permettre à la parole de l’enfant d’etre plus effective.

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